À compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, les associés de SEL ne peuvent plus se prévaloir de l’interprétation doctrinale exprimée au I-C-3 § 110 du BOI-BNC-DECLA-10-10-20220511 ou au VIII-B-2 § 510 du BOI-RSA-GER-10-30-20120912, dans leur version en vigueur antérieurement à la publication du 15 décembre 2022, pour justifier l’imposition des rémunérations qu’ils perçoivent à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
Or, il est apparu que certains contribuables n’étaient pas en mesure de mettre en œuvre ce régime d’imposition en BNC dès le 1er janvier 2023.
En conséquence, l’administration fiscale admet que les associés de SEL déclarant, sur la base des commentaires doctrinaux précités dans leur version antérieure à la publication du 15 décembre 2022, les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d’être imposés selon ces mêmes modalités jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13784-PGP.html/ACTU-2022-00159