Par une décision du 30 juin 2026 (n° 501142), le Conseil d’État annule la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires confirmant une suspension de dix ans du droit d’exercer sur l’ensemble du territoire français, prononcée à l’encontre d’un vétérinaire espagnol intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services.
Les manquements retenus portaient sur l’omission de mentions obligatoires sur des ordonnances et livrets de chevaux, l’administration de vaccins dont l’acquisition régulière en France n’était pas justifiée, la prescription d’un antibiotique critique sans réalisation de l’ensemble des examens préalables requis, et un exercice en France ne revêtant pas un caractère occasionnel. Le Conseil d’État reconnaît que ces manquements justifiaient une sanction, mais juge que la suspension de dix ans, sans sursis, sur l’ensemble du territoire national, prononcée à l’encontre d’un professionnel sans antécédents disciplinaires, est hors de proportion avec les faits reprochés. Il rappelle à cet égard que la suspension est la sanction la plus sévère pouvant être légalement infligée à un professionnel exerçant en libre prestation de services, et que le juge de cassation est compétent pour vérifier la proportionnalité de la sanction.
Sur la recevabilité de la plainte, le Conseil d’État précise par ailleurs que le président du conseil régional dans le ressort duquel ont été exécutés les actes reprochés à un vétérinaire ressortissant d’un État membre de l’UE exerçant en libre prestation de services a qualité pour introduire l’action disciplinaire sans mandat de son conseil, par application combinée des articles R. 242-93 et L. 241-3 du Code rural et de la pêche maritime.
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