Un décret modifie la définition de l’assiette minimale vieillesse de base permettant aux travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale de valider trois trimestres pour la retraite.
Le livre VI du code de la Sécurité sociale est modifié :
– à la première phrase du second alinéa de l’article D. 633-2, les mots : « 11,5% de la valeur du même plafond » sont remplacés par les mots : « 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée » ;
– à l’article D. 642-4, les mots : « 11,5% de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots « 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée ».