Par une décision du 20 mars 2026 (n°493684), le Conseil d’État pose une règle de portée générale. Toute personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant une juridiction ordinale doit être préalablement informée de son droit de se taire, y compris en appel, et ce même en l’absence de texte le prévoyant expressément.

Un chirurgien-dentiste avait été sanctionné d’une interdiction d’exercer de trois mois par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre. Sur appel, la chambre disciplinaire nationale avait maintenu la sanction. Le praticien s’était pourvu en cassation, faisant notamment valoir qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire lors de l’audience d’appel.
La solution. Le Conseil d’État annule la décision de la chambre disciplinaire nationale. Il rappelle que le droit de se taire, qui découle du principe de présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, donc aux sanctions disciplinaires ordinales. Il en résulte que :

– le professionnel poursuivi doit être informé de ce droit lors de son audition en cours d’instruction et lors de sa comparution à l’audience ;
– cette information doit être renouvelée en appel ;
– à défaut, la décision est entachée d’irrégularité, sauf à établir que l’intéressé n’a tenu aucun propos susceptible de lui préjudicier ;
la juridiction disciplinaire ne peut fonder une sanction sur des propos recueillis lors d’une audition au cours de laquelle ce droit n’avait pas été notifié.

Cette décision intéresse l’ensemble des professions libérales réglementées dotées d’un ordre professionnel (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, notaires, experts-comptables, architectes, etc). Elle impose aux juridictions disciplinaires ordinales de formaliser systématiquement l’information sur le droit de se taire, sous peine de voir leurs décisions annulées. Plusieurs décisions similaires rendues par le Conseil d’État en 2025 confirment que cette exigence s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie.

https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true