La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, publiée au Journal officiel du 19 août 2026 après la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026, crée une nouvelle formalité notariale à peine de nullité du contrat.

L’article 38 insère un article L. 451-1-1 dans le Code rural et de la pêche maritime. Toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole mentionnés à l’article L. 143-1 doit désormais être portée à la connaissance de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente par le notaire, au moins deux mois avant la date envisagée. L’information porte sur l’objet du bail, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer, les conditions du contrat, la désignation cadastrale et la localisation des parcelles, leur classification dans un document d’urbanisme le cas échéant, ainsi que l’identité et la profession des parties. Lorsque le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à son terme, le projet envisagé sur les immeubles doit également être communiqué. La SAFER peut solliciter des éléments complémentaires, ce qui suspend le délai d’instruction.

Le texte institue au profit des SAFER un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession de ces baux, y compris pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi. Son exercice suppose, à peine de nullité, l’accord des commissaires du Gouvernement, une référence explicite et motivée à l’un des objectifs de l’article L. 143-2 et la démonstration d’un loyer exagéré ou de conditions contraires à ces objectifs. Cinq cas d’exclusion sont prévus, notamment les baux conclus entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, ceux impliquant une personne morale de droit public, les projets d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, les projets déjà couverts par un permis de construire ou une autorisation environnementale et les biens situés en zone d’aménagement différé. La SAFER dispose de deux mois à peine de forclusion, son silence valant renonciation. Les contestations relèvent du tribunal judiciaire.

L’article 37 complète ce dispositif. La notification prévue à l’article L. 141-1-1 s’opère de manière séparée lorsque la cession porte à la fois sur des biens préemptables et sur des biens non contigus qui ne le sont pas, chaque notification constituant une opération distincte. La SAFER peut par ailleurs demander à visiter le bien, ce qui suspend le délai d’exercice du droit de préemption. Plusieurs délais de l’article L. 143-1 sont allongés, de cinq à dix ans et de deux à cinq ans.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054707007