Les articles 6 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précisent que le bailleur ne peut s’opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l’accord écrit du propriétaire est nécessaire. A défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire une remise en l’état aux frais du locataire à son départ des lieux. La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit un régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l’adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont réalisés par le locataire et à ses frais. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise en l’état des lieux. La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étend ce régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070447