Par un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.774, F-B), publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’une notaire sanctionnée disciplinairement et juge que le défaut d’information préalable du procureur de la République lors d’une inspection occasionnelle d’étude notariale n’entraîne ni la nullité des opérations ni la perte de valeur probante des rapports d’inspection.
En l’espèce, une notaire avait été condamnée à une interdiction d’exercer de sept mois pour plusieurs manquements professionnels, notamment la perception d’émoluments inexacts ou injustifiés, l’absence de réponse aux réclamations de clients et le défaut de conservation de certaines minutes. Elle contestait la régularité de deux inspections occasionnelles réalisées en 2020 et 2021, soutenant que le procureur de la République n’avait pas été avisé comme l’exigeait le décret du 12 août 1974, en violation de son droit au respect du domicile professionnel garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation écarte cet argument. Si elle reconnaît qu’une inspection notariale constitue une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 de la CEDH, elle estime que cette ingérence est justifiée par l’objectif légitime de contrôle de la profession notariale. Elle précise surtout que l’information du procureur ne constitue qu’une mesure de coordination administrative, dépourvue de valeur de garantie procédurale pour le notaire inspecté. En l’absence de sanction prévue par les textes, son omission ne remet donc pas en cause la validité ni la force probante des inspections.