La Commission des études juridiques de la CNCC rappelle le cadre précis dans lequel les commissaires aux comptes doivent répondre aux demandes de la DGCCRF, notamment en matière de secret professionnel.
En s’appuyant sur un avis du H3C (devenu H2A), la Commission insiste sur l’interprétation stricte de l’article L. 821-35 du Code de commerce : le législateur doit expressément prévoir les situations dans lesquelles une autorité peut obtenir des documents auprès d’un commissaire aux comptes.
C’est le cas du Livre V du Code de la consommation, qui définit les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF :
– l’article L. 512-3 indique que le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans ce cadre ;
– l’article L. 512-8 les autorise à exiger tout document utile, à en obtenir copie ou à en pratiquer la saisie, « en quelques mains qu’ils se trouvent ».
La CNCC en conclut que :
– le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel vis-à-vis des agents de la DGCCRF dans le cadre de leurs enquêtes en matière de consommation ;
– il doit remettre l’ensemble des documents demandés, sans se prononcer lui-même sur l’étendue des pouvoirs de l’administration.
La Commission rappelle enfin que toute entrave aux investigations de la DGCCRF constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (article L. 531-1).
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