Dans un arrêt du 30 octobre 2025, la Cour d’appel de Pau rappelle fermement les limites qui encadrent les contrôles URSSAF.

En l’espèce, l’inspecteur avait recueilli des informations auprès d’un collaborateur du cabinet comptable de l’entreprise contrôlée, alors qu’aucun mandat ne lui avait été donné. Or, selon l’article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, les inspecteurs ne peuvent échanger qu’avec l’employeur, les salariés ou un représentant dûment mandaté. Tout autre interlocuteur est exclu.

La Cour a jugé que les informations obtenues auprès de ce tiers avaient été irrégulièrement collectées, même si celui-ci travaillait pour l’expert-comptable et était présent lors du contrôle. Elles ne pouvaient donc être intégrées au dossier.

Privé de ces éléments essentiels, le redressement a été annulé.

https://www.courdecassation.fr/decision/69047a0982c7820b7f24fb9f