Dans le cadre d’un contrôle prévu à l’article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales, les agents de contrôle de l’Urssaf ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la société contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

https://www.lepointveterinaire.fr/actualites/actualites-professionnelles/controle-urssaf-des-informations-fournies-par-un-tiers-font-echec-a-un-redressement.html