Par une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 26 mai 2026 (question n° 13626), le garde des sceaux apporte une clarification importante sur la portée de l’article A. 444-32 du Code de commerce, dont l’interprétation erronée avait conduit certains créanciers à estimer supporter indûment des frais d’exécution qui auraient dû incomber au débiteur condamné.
La Chancellerie rappelle que cet article ne concerne que les prestations de recouvrement amiable, et non les procédures d’exécution forcée. En matière d’exécution forcée sur le fondement d’un titre judiciaire, c’est l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui s’applique : les frais sont à la charge du débiteur défaillant, sous le contrôle du juge de l’exécution. En phase amiable, en revanche, ils demeurent en principe à la charge du créancier mandant, faute de titre exécutoire et de contrôle judiciaire préalable sur la réalité de la créance.
Le ministère souligne par ailleurs l’existence de mécanismes correcteurs : le juge de l’exécution peut, sur demande, transférer tout ou partie des frais amiables sur le débiteur de mauvaise foi, et la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées permet d’obtenir le recouvrement sans intervention judiciaire, les frais étant alors imputés au débiteur. Estimant l’équilibre actuel satisfaisant, le ministère conclut qu’il n’y a pas lieu de réformer le statut tarifaire des commissaires de justice.
Tarifs des Commissaires de justice : la Chancellerie fait le point