Par un arrêt du 2 septembre 2026 publié au Bulletin (n° 25-14.961), la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime de la récusation devant les juridictions disciplinaires des officiers ministériels et l’incidence de l’annulation d’un rapport d’enquête sur les poursuites.
Un commissaire de justice, condamné pénalement pour faux par une décision devenue définitive, faisait l’objet de poursuites disciplinaires engagées pour les mêmes faits par le président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel de Paris. Le président de la chambre de discipline avait estimé ne pas avoir le pouvoir de statuer sur les demandes de récusation des assesseurs. La chambre de discipline avait par ailleurs annulé le rapport d’enquête, refusé d’annuler les poursuites et prononcé une interdiction temporaire de douze mois dont quatre avec sursis. La Cour nationale de discipline des commissaires de justice avait confirmé ces décisions.
Sur la récusation, la Cour de cassation approuve cette solution. En l’absence de dispositions particulières, les articles L. 111-5 à L. 111-8 du Code de l’organisation judiciaire et 341 et suivants du Code de procédure civile s’appliquent à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire, conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et à l’article 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. Il en résulte que le premier président de la cour d’appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, est compétent pour connaître des demandes de récusation visant les assesseurs membres de la profession.
Sur l’enquête disciplinaire, la Cour retient que le service institué auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort par l’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022 peut être saisi par le procureur général, le président de la chambre régionale ou la juridiction disciplinaire. Cette saisine ne constitue qu’une simple faculté. L’enquête étant dépourvue de caractère obligatoire, elle est dissociable des poursuites : l’annulation du rapport pour partialité, et son retrait des débats, n’affecte donc pas la validité de la procédure disciplinaire engagée à sa suite. La juridiction conserve la faculté d’ordonner une nouvelle enquête si elle l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le pourvoi est rejeté et le professionnel condamné à verser 3 000€ au président de la chambre régionale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La solution, rendue à propos d’un commissaire de justice, vaut pour l’ensemble des officiers ministériels soumis à l’ordonnance du 13 avril 2022, notaires et greffiers des tribunaux de commerce compris.