Par une décision du 23 mars 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours d’un commissaire aux comptes exerçant à titre individuel contre la décision de la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit (H2A), qui lui avait infligé une interdiction d’exercer de trois ans avec sursis d’un an assortie d’une sanction pécuniaire de 9 000 €. Deux manquements avaient été retenus : l’absence de mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et la certification des comptes de son unique client sans diligences suffisantes sur plusieurs postes comptables significatifs.
Sur la procédure, le Conseil d’État apporte une clarification importante sur le droit au silence. Celui-ci s’applique dès la notification des griefs, mais non lors des enquêtes préalables, au cours desquelles le professionnel est tenu de coopérer. Il relève par ailleurs que les dispositions réglementaires du Code de commerce ne prévoient pas explicitement l’obligation d’informer le commissaire aux comptes de ce droit avant son audition par la commission des sanctions (lacune constitutive d’illégalité). En l’espèce, la procédure a néanmoins été sauvée, la présidente de la commission ayant spontanément notifié ce droit lors de l’audience.
Sur le fond, le Conseil d’État confirme que ni l’ancienneté de la relation d’affaires ni l’exercice en mode individuel ne dispensent le commissaire aux comptes de mettre en place des procédures LCB-FT, y compris sous une forme simplifiée. S’agissant des diligences d’audit, il rappelle le caractère obligatoire du plan de mission, du programme de travail et du seuil de signification, et précise qu’un commissaire aux comptes ne peut pas fonder son opinion sur les seuls documents produits par l’expert-comptable de l’entité sans effectuer ses propres vérifications. L’absence à l’inventaire physique des stocks — représentant 30 % du bilan — a été jugée fautive, l’argument tiré de la pandémie de Covid-19 ayant été écarté, les dates concernées ne correspondant pas aux périodes de confinement.
Cette décision présente un double intérêt pratique. Elle invite les cabinets à vérifier que leurs procédures internes prévoient bien l’information du commissaire aux comptes sur son droit au silence dès la notification de griefs. Elle rappelle également que la taille du cabinet ou la proximité avec le client ne constituent pas des circonstances atténuantes susceptibles de justifier un relâchement dans la rigueur méthodologique imposée par les normes d’exercice professionnel.