Par un arrêt du 11 mars 2026 (n°24-21.457), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de responsabilité civile du commissaire aux comptes : un tiers n’ayant pas confié de mandat à ce professionnel peut néanmoins engager sa responsabilité délictuelle, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel causé par une faute ou une négligence commise dans l’exercice de ses fonctions.
Les faits. Plusieurs sociétés d’un même groupe avaient assigné leurs commissaires aux comptes en dommages et intérêts pour des fautes commises lors du contrôle des comptes d’autres entités du groupe sur les exercices 2008 à 2020. Deux de ces sociétés n’avaient pas elles-mêmes confié de mandat aux commissaires aux comptes mis en cause. La Cour d’appel de Lyon avait déclaré leurs demandes irrecevables, faute de qualité à agir.
La solution. La Cour de cassation censure ce raisonnement en combinant deux textes :
– l’article 31 du Code de procédure civile, qui ouvre l’action à tout justiciable disposant d’un intérêt légitime ;
– l’article L. 821-37 du Code de commerce, qui engage la responsabilité du commissaire aux comptes tant envers la personne contrôlée qu’envers les tiers.
Cet arrêt revêt une importance particulière pour les commissaires aux comptes intervenant au sein de groupes de sociétés. Il confirme que leur responsabilité peut être recherchée par des entités du groupe qui ne les ont pas mandatés, dès lors que ces entités subissent un préjudice personnel résultant de leurs manquements.