Par un arrêt du 21 octobre 2026 publié au Bulletin (n° 25-85.623), la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’avocat qui forme opposition à un jugement par défaut n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial.
Un prévenu avait été condamné par défaut en 2017 par le tribunal correctionnel de Metz pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Son avocat avait formé opposition le 4 octobre 2022. Le tribunal avait déclaré cette opposition irrecevable, faute de production d’un pouvoir spécial. La cour d’appel de Metz avait infirmé cette analyse, relevant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet la déclaration d’opposition à une obligation de forme et que le tribunal avait ajouté aux textes, limitant de manière disproportionnée le droit au recours du prévenu. Le procureur général s’était pourvu en cassation sur le fondement de l’article 489 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose la règle en termes généraux. Le prévenu peut former opposition à un jugement par défaut en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial. Au contraire du fondé de pouvoir, l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial.
La solution sécurise une pratique courante en défense pénale, notamment lorsque le client condamné par défaut est éloigné, détenu ou difficilement joignable dans le délai d’opposition. La cour d’appel avait d’ailleurs souligné que la date d’audience sur opposition n’est pas nécessairement notifiée au moment de la déclaration, ce qui rendait l’exigence d’un pouvoir spécial d’autant plus contraignante.