Par une décision du 22 juillet 2026 (n° 508339), mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État juge que la valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit dans le cadre d’une activité pro bono ne constitue pas une recette à retenir pour la détermination du bénéfice non commercial (BNC).

L’affaire concernait une avocate ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2015 à 2017. L’administration fiscale avait rehaussé ses bénéfices non commerciaux à hauteur d’honoraires non facturés, valorisés à un taux horaire de 300€ hors taxes, correspondant à des prestations réalisées au profit de deux associations. Ces sommes avaient été analysées comme des abandons d’honoraires, la contribuable les ayant reportées sur ses déclarations de revenus pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du Code général des impôts au titre des dons des particuliers. Le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris, avaient validé le redressement au motif que la contribuable avait nécessairement eu la disposition de ces montants avant de consentir le don.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement pour erreur de droit. Se fondant sur le 1 de l’article 92 du Code général des impôts, il pose en principe que la valeur d’une prestation non rémunérée effectuée dans un cadre pro bono ne peut être regardée comme une recette du bénéfice non commercial. L’arrêt du 17 juillet 2025 est annulé et l’affaire renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

La décision comporte un second enseignement, issu du moyen relevé d’office par le Conseil d’État : les dons en nature effectués sous la forme de prestations de services non facturées ne relèvent pas de l’article 200 du Code général des impôts mais de son article 238 bis, ce dont il résulte que ces dons doivent être valorisés à leur coût de revient et ne correspondent pas à des recettes imposables.

Pour les professionnels libéraux relevant des BNC, l’articulation est donc claire. Une prestation offerte gratuitement reste hors du champ des recettes déclarables, quelle que soit sa valeur de marché. Le corollaire est que le régime de faveur applicable n’est pas celui des dons des particuliers mais celui du mécénat des entreprises, avec une valorisation limitée au coût de revient supporté, et non au montant des honoraires qui auraient pu être facturés. L’État est par ailleurs condamné à verser 3 000€ à la contribuable au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054468101