Par une décision n° 2026-1220 QPC du 24 septembre 2026, le Conseil constitutionnel valide les dispositions du Code de la santé publique privant définitivement les professionnels de santé sanctionnés du droit de siéger dans les instances de leur ordre.

La question avait été transmise par le Conseil d’État le 16 juin 2026 à l’occasion d’un litige impliquant le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, avec des interventions des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. Deux textes étaient visés, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 : le septième alinéa de l’article L. 4124-6, en ce qu’il prive à titre définitif du droit de faire partie d’un conseil, d’une chambre disciplinaire ou d’une section des assurances sociales le professionnel frappé d’une interdiction temporaire d’exercer ou d’une radiation ; et l’article L. 4322-11-2, qui déclare démissionnaire d’office l’élu ayant fait l’objet d’une telle sanction, avant ou après son élection.

Le requérant invoquait une atteinte au droit d’éligibilité et au principe d’égal accès aux emplois publics garantis par l’article 6 de la Déclaration de 1789, ainsi qu’une méconnaissance du principe d’individualisation des peines, la mesure étant selon lui une sanction complémentaire non modulable par le juge disciplinaire.

Les deux griefs sont écartés. Sur le premier, le Conseil relève que des dispositions restreignant l’accès aux instances ordinales ne mettent pas en cause l’exercice par les citoyens de leur droit d’éligibilité. Il admet en revanche que les professionnels exerçant des fonctions juridictionnelles au sein de leur ordre occupent un emploi public au sens de l’article 6, mais juge que le législateur peut fixer des conditions d’accès renforçant les exigences de capacités, de vertus et de talents. Les incapacités poursuivent un but déontologique, garantir l’intégrité et la moralité des professionnels appelés à juger leurs pairs, et la distinction opérée, limitée aux sanctions les plus sévères, repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi.

Sur le second grief, le Conseil retient que ces incapacités ne visent pas une répression supplémentaire mais poursuivent, à titre préventif, la même finalité déontologique. Elles ne constituent donc pas une sanction ayant le caractère d’une punition, ce qui exclut l’application de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et du principe d’individualisation des peines.

Les dispositions sont déclarées conformes à la Constitution. La solution, rendue à propos des pédicures-podologues par l’effet du renvoi de l’article L. 4322-12, vaut pour l’ensemble des professions médicales relevant de l’article L. 4124-6.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261220QPC.htm