Par un arrêt du 23 juin 2026 (pourvoi n° 25-84.652), la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles des documents peuvent être saisis lors d’une perquisition au cabinet d’un avocat, en élargissant la portée de la protection attachée au secret professionnel de la défense.
L’affaire concernait une avocate dont le cabinet avait fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une information ouverte pour corruption. Des courriels et SMS échangés entre cette avocate et sa cliente, assistée dans une procédure distincte pour violences et viol, avaient été saisis. La chambre de l’instruction avait ordonné leur versement au dossier, au motif que la cliente n’était pas mise en cause dans la procédure de corruption mais seulement partie civile dans l’autre affaire, de sorte que ces échanges n’entraient pas dans le périmètre des droits de la défense.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle pose un principe clair : pour apprécier si des documents saisis lors d’une perquisition au cabinet d’un avocat relèvent ou non de l’exercice des droits de la défense, le juge doit se placer dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’autorisation de perquisition, peu important que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas dans cette procédure. En l’espèce, il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher si ces échanges étaient susceptibles de relever des droits de la défense de la cliente dans la procédure pour corruption, ce qu’elle avait omis de faire.
Cette décision rappelle que la protection du secret professionnel des avocats ne se limite pas à la procédure dans laquelle l’avocat intervient directement, et qu’elle s’apprécie au regard de la procédure ayant justifié la perquisition.

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