Par un arrêt du 3 juin 2026 (n° 288 F-B, pourvoi n° 24-22.130, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation pose une règle importante pour les professions libérales : un manquement à des règles déontologiques ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué.
Dans cette affaire, une experte-comptable et une directrice d’agence avaient démissionné d’un cabinet d’expertise comptable pour créer leur propre structure, qui avait repris une trentaine de clients de leur ancien employeur sans accord indemnitaire. Le cabinet lésé les avait assignées en concurrence déloyale. La cour d’appel de Montpellier avait condamné la nouvelle structure à 136 876 euros de dommages et intérêts, en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat de manquements aux règles déontologiques de la profession, sanctionnés par la chambre régionale de discipline de l’Ordre.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle juge que la cour d’appel ne pouvait déduire la concurrence déloyale du seul manquement déontologique, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.
Cette décision rappelle que la sanction disciplinaire ordinale et la responsabilité civile pour concurrence déloyale sont deux régimes distincts : une condamnation disciplinaire ne préjuge pas automatiquement de l’existence d’un préjudice civil indemnisable.

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