Les dispositions de l’article 267 septies C de l’annexe II au CGI qui prévoient que la période d’imposition à laquelle s’applique le régime d’imposition simplifié de bénéfice réel, pour une entreprise dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile sont abrogées. En effet, l’article 267 septies C définit cette période comme celle arrêtée à l’année civile pour laquelle l’entreprise est par ailleurs soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires. Or, le lien entre BIC et TVA n’est plus pertinent.