Les dispositions de l’article 267 septies C de l’annexe II au CGI qui prévoient que la période d’imposition à laquelle s’applique le régime d’imposition simplifié de bénéfice réel, pour une entreprise dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile sont abrogées. En effet, l’article 267 septies C définit cette période comme celle arrêtée à l’année civile pour laquelle l’entreprise est par ailleurs soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires. Or, le lien entre BIC et TVA n’est plus pertinent.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045972904