Les temps de trajet ou de déplacement d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients doivent être intégrés dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel, car selon la Cour de cassation, le salarié ne pouvait « vaquer à des occupations personnelles » durant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les sites des clients de l’entreprise puisqu’il devait se tenir à la disposition de l’employeur (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924).

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