L’alinéa 1 de l’article 909 du Code civil interdit donc à un patient de consentir un don ou un legs aux membres des métiers de santé qui l’ont soigné pour une maladie dont il décèdera.
Son champ d’application est relativement large puisqu’elle concerne de nombreux professionnels de santé[1], tels que les pharmaciens, les infirmières, les médecins, ainsi que toute profession qui pourrait y être assimilée, tel qu’un magnétiseur, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 octobre 1978 (77-11.785).
C’est pourquoi, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle lui demande si, du fait de la généralité des dispositions de l’article 909, sans que ne soit prises en compte la capacité du malade à consentir une libéralité et la preuve de de sa vulnérabilité ou de sa dépendance, il n’y aurait pas une atteinte au droit de librement disposer de son patrimoine, et donc une méconnaissance du droit de propriété.
Considérant que la nature de la relation entre un professionnel de santé et un patient atteint d’une maladie dont il va décéder engendre bel et bien une situation de dépendance, le Conseil constitutionnel estime que « l’atteinte au droit de propriété est justifiée par un objectif d’intérêt général, et proportionnée à cet objectif ».
Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont déclarées conformes à la Constitution.

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